Le juge apprécie souverainement, selon les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, mais il ne lui appartient pas de le réduire quand le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.
Une salariée a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l'opposant à son employeur. Elle a été licenciée et a perçu une indemnité de licenciement. Elle règle une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat, selon une convention préalablement signée, à son avocat.
La salariée décharge l'avocat de sa mission et saisit le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires qu'elle a versés.
Le président de la cour d'appel énonce que l'avocat doit restituer une partie des honoraires perçus.
Le 6 mars 2014, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier au motif
que le magistrat avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était établi, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mars 2014 (pourvoi n° 13-14.922 - ECLI:FR:CCASS:2014:C200365) - cassation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 17 mars 2014, "Les conventions librement formées entre l'avocat et son client" - Cliquer ici