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Transfert de propriété aux associés suite à la non-immatriculation de la société en formation

Le transfert de propriété aux associés d'une société en formation n'est pas subordonné à la publication d'un acte, et ce même lorsque l'acte précise l'indivision en cas de non immatriculation.

Des associés ont fait l'acquisition, par acte au nom de leur société civile immobilière en formation, d'une maison d'habitation. Cet acte précisait, d'une part, que si l'immatriculation de la société n'intervenait pas dans un certain délai, les biens faisant l'objet de l'acte se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital. L'acte précisait qu'à défaut d'immatriculation dans le délai stipulé, il serait établi à la requête de l'un quelconque des associés un acte constatant cette situation, acte qui serait alors publié au bureau des hypothèques. Estimant, faute d'immatriculation de la société civile immobilière dans le délai prévu, être devenue propriétaire indivis de l'immeuble, l'un des associés a assigné l'autre associé en partage.  

La cour d'appel de Rouen, rejette la demande. Les juges du fond estiment que, pour que le défaut d'immatriculation de la société dans le délai prévu emporte que le bien en cause appartienne de façon définitive à tous les associés de la société, un acte complémentaire publié à la conservation des hypothèques devait intervenir à la requête de l'une ou l'autre des parties.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 16 octobre 2013, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 janvier 2012, et ce au visa de l'article 1134 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire considère, qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause que le transfert de propriété du bien aux associés, du fait du défaut d'immatriculation de la société dans le délai prévu, n'était pas subordonné à la publication d'un acte qui n'avait pour effet que de constater ce défaut d'immatriculation et de le rendre opposable aux tiers. Les juges du fond ont donc dénaturé l'acte de vente.

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Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2013 (pourvoi n° 12-20.725 - ECLI:FR:CCASS:2013:C301156) - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2012 (renvoi (...)

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