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Régularité d'un acte notarié et d'un commandement valant saisie immobilière

L'exécution volontaire par des débiteurs d'un contrat de prêt rend infondé le moyen pris tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt.

Une caisse a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de deux débiteurs sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par un notaire. Les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre ainsi que la validité du prêt et la liquidité de la créance qu'il constate, la caisse a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la SCP au sein de laquelle ce dernier exerce.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré les débiteurs mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié, à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée et à l'absence de créance liquide et exigible, et les a en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à la nullité du commandement valant saisie immobilière et la mainlevée de la saisie immobilière. 

Les demandeurs invoquent pour leur défense que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques, que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer, et qu'est dépourvu de force exécutoire un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser.

Le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rend un arrêt par lequel elle rejette le pourvoi et considère que les juges du fond, en relevant que les débiteurs au nom et pour le compte desquels le prêt litigieux avait été passé en la forme authentique en vertu d'une procuration, avaient reçu les fonds, pris possession du bien au financement duquel ils étaient affectés sans contester l'acquisition de ce (...)

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