L’employeur doit, non seulement prendre les mesures susceptibles d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, mais aussi, prouver en cas de contestation qu’il a accompli les obligations qui lui incombent.
Placé en arrêt de travail, M. X. a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail. L'employeur a été placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris, M. Y. et Mme Z. étant respectivement désignés administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société.
Par un arrêt du 13 avril 2016, la cour d’appel de Paris a fixé la créance du salarié au titre du rappel de congés payés au passif du redressement judiciaire de la société.
La cour d’appel retient que si l’employeur est incapable d’apporter la preuve qu'il a pris les mesures pour que le salarié prenne effectivement ses congés sur une période donnée, alors le salarié peut prétendre au paiement des jours de congés acquis sur cette période.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2017, valide l’argumentation de la cour d’appel.
Tout d’abord, elle rappelle "qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ".
La La Haute juridiction judiciaire précise, ensuite, que "sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union".
Elle observe en l’espèce que contrairement à ce qu’affirment les requérants, la charge de la preuve n’a pas été inversée puisque la décision de la cour d’appel se justifie à la lumière du fait que l’employeur n’a fourni aucun élément permettant d'établir qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre ses jours de congés acquis, et que l'intéressé avait été (...)