Un salarié entré en contrat à durée indéterminée en 1995 dans une entreprise est promu chef de vente en 2002, puis responsable des vente en 2006. L'employeur lui demande ensuite d'abandonner progressivement toute activité commerciale et de se concentrer sur un projet marketing. Mis en arrêt-maladie en 2007, puis licencié pour inaptitude un an plus tard, le salarié saisi les prud'hommes demandant un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, arguant d'une part de l'illicéité de la clause conventionnelle attribuant aux salariés une indemnité de licenciement différente selon que le salarié est cadre ou agent de maîtrise, et d'autre part qu'il aurait du obtenir le statut de cadre au regard des fonctions qu'il exerçait au moment de la rupture de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel d'Angers constate tout d'abord que si les évolutions de carrière et de rémunération sont très différentes selon que l'on est cadre ou agent de maîtrise, et qu'au sein de la grille de classification, l'échelle de progression de l'agent de maîtrise est nettement plus réduite que celle des cadres, les responsabilités ne sont pas les mêmes, l'agent de maîtrise, même dans la catégorie la plus haute, ayant des responsabilités qui s'inscrivent dans l'exercice d'une fonction d'exécution sur des instructions de son chef direct, alors que le cadre a des responsabilités venant des instructions générales de travail émanant des instances dirigeantes de l'entreprise, qu'il doit transformer en instructions de réalisation. La cour en conclut que la disparité en matière d'indemnisation du licenciement étant bien justifiée, les avantages catégoriels sont justifiés.
En revanche, les juges ayant reconnu qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre au regard des fonctions réellement exercées, les rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement lui sont accordés.
