La requalification d'une suite de CDD en CDI n'annule pas la clause du CDI, conclu ultérieurement, et qui fixe une rémunération moindre, sauf si le consentement du salarié a été vicié lors de la signature du CDI.
M. X. a été engagé en qualité d'attaché d'entretien par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1.657 €.
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.303, 97 €.
Le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire.
M. X. soutenait qu'en raison de la requalification, le contrat à durée indéterminée ayant pris effet au 1er février 2007 est nul, que la validité même de ce dernier contrat est sujette à caution et que son consentement a été vicié concernant la rémunération qu'il prévoyait (1303,90 € brut), inférieure à la rémunération fixée au contrat requalifié (1.657 € brut).
Selon lui, la requalification du contrat signé le 1er octobre 2006 en contrat à durée indéterminée ne modifie pas la rémunération mensuelle prévue par ce contrat, soit la somme en brut de 1.657 €.
M. X. estimait qu'il était en droit de prétendre à compter du 1er octobre 2006 à un salaire brut de 1.657 €.
Dans un arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande du salarié en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié, le 27 avril 2017.
Elle rappelle que "la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée laisse inchangées les clauses du contrat non liées à sa nature, à défaut d'accord contraire des parties".
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement retenu que la requalification du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2006 ne rendait pas pour autant nulle la clause du contrat du 1er (...)