Le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est nul. Il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi.
Engagé en mars 2006 en qualité de directeur commercial, un salarié a été licencié en novembre 2010 pour faute grave après avoir dénoncé des faits de corruption.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Grenoble a prononcé la nullité du licenciement.
Les juges du fond ont relevé d'une part qu'après avoir dénoncé à l'employeur des faits de corruption, le salarié avait été évincé brutalement de l'entreprise concomitamment à des perquisitions effectuées par les autorités européennes de la concurrence, d'autre part que l'employeur ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail était justifiée par les griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Dans un arrêt du 21 juin 2017, la Cour de cassation approuve la cour d'appel sur ce point, considérant qu'elle en a exactement déduit que trouvant sa cause dans la dénonciation de faits de corruption, le licenciement était nul.
La Haute judiction judiciaire censure toutefois l'arrêt au visa de L. 1161-1 du code du travail : la cour d'appel a dit n’y avoir lieu à réintégration du salarié au motif que l’employeur avait refusé cette demande, alors qu’elle a prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l’employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié, et n’a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-21.897 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO01126), M. X. c/ société Ervin Amasteel - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 21 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1161-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Flichy Grangé Avocats, actualités, 13 (...)