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Le travail de nuit doit rester exceptionnel

Si en l’espèce les salariés concernés n'étaient pas des travailleurs de nuit au sens du code du travail, une partie de leur travail au-delà de 21 heures n'en constituait pas moins un travail de nuit illégal justifiant une condamnation pénale de ce chef.

La cour d'appel de Paris a, pour contravention de mise en place illégale d'un travail de nuit dans une entreprise, condamné deux prévenus respectivement à deux amendes chacun de 1.500 euros et de 400 euros.
En effet, les services de l'inspection du travail ont contrôlé un supermarché d'alimentation parisien exploité par les prévenus et il a été alors constaté, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'inspection du travail, que cet établissement employait quinze salariés et était ouvert au public de 7h à 23h. Au moment du contrôle, à 21h45, le magasin était pourtant ouvert et en pleine activité, avec sur les lieux deux salariés, alors que l’article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit comme "celui exécuté entre 21 h et 6 h du matin". 

Les condamnés invoquent pour leur défense que la loi pénale est d'interprétation stricte et que les articles L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail ne réglementent le recours au travail de nuit que des seuls travailleurs de nuit habituels. Ainsi, les juges du fond ont méconnu ces textes en les condamnant du chef de mise en place illégale d'un travail de nuit dans une entreprise pour avoir employé dans leur établissement deux salariés occasionnels après 21 heures.
Par ailleurs, ils argumentent que le recours au travail de nuit est licite lorsqu'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise ou des services d'utilité sociale. La cour d’appel n’aurait pas du retenir que l'exercice de l'activité de commerce alimentaire dans les limites des horaires de jour est de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2014, rejette le pourvoi.
En effet, les juges du fond ont énoncé que, si les deux salariés concernés n'étaient pas des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, une partie de leur travail au-delà de 21 heures n'en constituait pas moins un travail de nuit, qui (...)

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