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QPC : première réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution garantit des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale portant sur le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. Les époux soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et font valoir que le régime d'indemnisation des accidents du travail fait obstacle à ce que la victime obtienne de son employeur la réparation intégrale de son préjudice même dans l'hypothèse où ce dernier a commis une faute à l'origine de l'accident, le dispositif de majoration applicable lorsque l'employeur a commis une faute jugée inexcusable ne permettant pas à la victime de l'accident d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis. A l'exception du cas où la faute commise par l'employeur revêt un caractère intentionnel, ces dispositions privent donc la victime de demander réparation de son préjudice selon les procédures de droit commun. Dans une décision du 18 juin 2010, le Conseil a jugé que le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices, qu'il y ait ou non faute inexcusable de l'employeur ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.  En revanche, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la loi a écarté certains préjudices de toute indemnisation. Or, dans un tel cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur. Le Conseil constitutionnel a donc formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par (...)
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