Dans un arrêt du 27 janvier 2009, la cour d'appel de Riom a fait droit à la demande de M. X.
Les juges du fond ont retenu que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales constitue une exigence contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 512-2 et D. 512-2, 2°, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant en statuant comme elle l’a fait, "alors que répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale".
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 avril 2010 (pourvoi n° 09-12.911) - Cassation de cour d'appel de Riom, 27 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 512-2 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article D. 512-2 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici
- Convention internationale sur les droits de l'enfant - Cliquer ici
- JCP Générale, 2010, n° 24, 14 juin, la semaine du droit, social, § 666, p. 1240 à 1242, note de Jean-Philippe Lhernould, "Les prestations familiales pour enfants d’étrangers : le droit constitutionnel face au droit (...)