Dans un arrêt du 14 avril 2009, la cour d'appel d'Amiens a rejeté son recours.
Les juges du fond ont retenu que M. X. a reçu directement certaines commandes et factures, a été amené à négocier des prix, s'est rendu chez les clients les plus importants, a suivi les activités de quatre clients importants et, de façon plus générale, est intervenu à la demande de la direction commerciale de la société pour pallier la défaillance de cette branche, notamment pour sauvegarder la clientèle, percevant des frais de déplacement d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique.
Ils en ont déduit que M. X. exerçait une activité professionnelle indépendante dont la rémunération perçue en qualité de vice-président du conseil de surveillance de la société constituait en réalité la contrepartie qui devait, par voie de conséquence, être assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a justement déduit de ces constatations que la rémunération de M. X. était assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juillet 2010 (pourvoi n° 09-15.076) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2009 - Cliquer ici
- Office notarial de Baillargues, 31 août 2010, "Le vice-président du conseil de surveillance tenu au paiement des cotisations d’AF" - Cliquer ici