Est régulière l'affiliation d'office du travailleur indépendant à un organisme conventionné nonobstant l'absence de preuve de la réception par l'intéressé de la mise en demeure de choisir un tel organisme. La caisse du régime social des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) a notifié le 7 octobre 1991 à M. X., conseil en entreprise exerçant à titre libéral, son affiliation à la fédération mutualiste parisienne (FMP). L'intéressé ayant contesté cette affiliation, la FMP lui a délivré plusieurs mises en demeure puis a décerné à son encontre des contraintes. L'intéressé a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Versailles a dit que l'immatriculation d'office à la FMP de M. X. était régulière et a validé en son principe et son montant la contrainte délivrée le 26 juin 2001 afférente à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2001.
Les juges ont relevé que le choix avait été proposé à M. X. et que celui-ci ne s'était pas soucié de l'exercer, "alors qu'ayant reçu un questionnaire fin août, il avait jusqu'à mi-septembre pour effectuer ce choix auquel il était préparé ou aurait dû l'être depuis juillet de son propre aveu". Ensuite, en immatriculant d'office l'opposant début octobre, la CAMPLIF lui avait permis de répondre, donc de choisir. Enfin, M. X. qui, pour des raisons qui lui avaient appartenu, n'avait pas voulu effectuer ce choix, ne saurait être admis à contester la régularité de son affiliation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010. Elle considère que "de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que peu important l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure de choisir un organisme conventionné, dès lors que l'affiliation à un tel organisme est obligatoire, la contrainte, dont le montant n'avait pas été contesté, devait être validée".
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La cour d'appel de Versailles a dit que l'immatriculation d'office à la FMP de M. X. était régulière et a validé en son principe et son montant la contrainte délivrée le 26 juin 2001 afférente à la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2001.
Les juges ont relevé que le choix avait été proposé à M. X. et que celui-ci ne s'était pas soucié de l'exercer, "alors qu'ayant reçu un questionnaire fin août, il avait jusqu'à mi-septembre pour effectuer ce choix auquel il était préparé ou aurait dû l'être depuis juillet de son propre aveu". Ensuite, en immatriculant d'office l'opposant début octobre, la CAMPLIF lui avait permis de répondre, donc de choisir. Enfin, M. X. qui, pour des raisons qui lui avaient appartenu, n'avait pas voulu effectuer ce choix, ne saurait être admis à contester la régularité de son affiliation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 8 juillet 2010. Elle considère que "de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que peu important l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure de choisir un organisme conventionné, dès lors que l'affiliation à un tel organisme est obligatoire, la contrainte, dont le montant n'avait pas été contesté, devait être validée".
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juillet 2010 (pourvoi n° 09-14.066) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2008 - Cliquer iciSources
JCP Générale, 2010, n° 36, 6 septembre, la semaine du droit, social, § 881, p. 1632, "Sécurité sociale - Affiliation" - www.lexisnexis.frMots-clés
09-14066 - Droit social - Protection sociale - Sécurité sociale - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews