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Accident de trajet : période de suspension du contrat de travail et calcul des congés payés

Conséquences de la non-distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle. Mme X., employée par un centre informatique, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice. La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 16 septembre 2008, la déboute de ses demandes. Soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2010, décide soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes posées par l'espèce : - L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ? Dans l'affirmative, cet article, qui crée une obligation particulière pour l'employeur, en ce qu'il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose-t-il au juge national, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence ? - Dans la mesure où ce même article n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour (...)
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