La Commission européenne a saisi la Cour de justice d'un recours en manquement à l'encontre de la France, estimant que certaines dispositions nationales relatives au remboursement de certains soins programmés sont contraires au droit de l'Union.
La Commission soutenait que la France n'avait pas mis en oeuvre la jurisprudence de la Cour qui énonce que, si le remboursement de frais exposés pour des services hospitaliers fournis dans l’État membre de séjour, qui résulte de l’application des règles en vigueur dans cet État membre, est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre d’affiliation en cas d’hospitalisation dans ce dernier, un remboursement complémentaire correspondant à cette différence doit être accordé à l’assuré social par ladite institution.
Dans un arrêt du 5 octobre 2010, la CJUE considère notamment que les dispositions françaises disposent qu'un patient peut bénéficier, en cas de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre, d'un remboursement dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France et dans les limites des dépenses effectivement engagées par l'assuré social. Ces dispositions englobent ainsi le droit des assurés du système français à un remboursement complémentaire à la charge de l'institution française compétente en cas d'éventuelle différence entre les niveaux de couverture sociale entre l'État d'affiliation et celui du lieu de l'hospitalisation, tel que visé par la jurisprudence de la Cour.
Cette constatation est confirmée par le fait que la Commission n'a pas identifié de dispositions nationales qui feraient obstacle à la jurisprudence de la Cour. De même, la Commission n'a pas fait état ni de décisions rendues par des juridictions françaises niant ce droit au remboursement complémentaire ni d'une quelconque pratique administrative qui aurait pu priver ces assurés de ce droit.
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Références
- CJUE, 5 (...)