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Contrat d'assurance collective de prévoyance et responsabilité de l'employeur

L'assureur ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles au titre d'un contrat d'assurance collective de prévoyance pour n'avoir pas licencié pour inaptitude plusieurs de ses salariés ayant été placés en arrêt de travail puis classés en invalidité 2e catégorie.

La Société C. a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance collective de prévoyance couvrant notamment les risques invalidité de ses salariés. Plusieurs de ses salariés ont été placés en arrêt de travail puis classés en invalidité 2e catégorie. Considérant que ces salariés auraient dû alors être licenciés pour inaptitude et que dans ce cas le contrat de prévoyance dispose que l'assiette de calcul de la rente d'invalidité est la rémunération nette des salariés, l'assureur, a modifié l'assiette de calcul des prestations qu'elle leur servait. Les salariés ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'assureur à leur payer des prestations calculées sur la base de leur salaire brut et non de leur salaire net. L'assureur a appelé en garantie la société C. L'assureur a été débouté de ces demandes. Il forme un pourvoi.

L'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que constitue un acte anormal de gestion le fait de maintenir dans une entreprise plusieurs salariés inaptes à toute activité professionnelle. Il appartient à l'employeur d'assumer les conséquences financières de cet acte sans pouvoir les reporter sur un tiers. Il ajoute qu'en retenant que la société C. n'avait pas manqué à l'obligation de bonne foi qui pèse sur tout cocontractant en s'abstenant de tirer les conséquences de l'inaptitude avérée de ses salariés invalides, au motif qu'elle n'était pas tenue de les licencier ni de préserver ses intérêts, sans rechercher si, en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure susceptible d'aboutir au licenciement des salariés invalides, la société C. n'avait pas sacrifié, à son seul profit, les intérêts de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1135 du code civil.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère "qu'ayant retenu qu'au cours de la suspension du contrat de travail (...)
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