La dérogation prévue à l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable autorise un décompte de la durée du travail sur une période au plus égale au mois, ne comporte aucune restriction quant à la contrepartie en repos compensateur auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires ainsi décomptées. M. X. et huit autres salariés ont été engagés par la société S. en qualité de conducteurs routiers. Leurs contrats de travail ont été transférés successivement à la société T. le 1er août 1997 puis à la société G. à compter du 1er mai 2004. Ils ont signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale. Contestant le mode de décompte de la durée du travail appliqué dans l'entreprise ainsi que l'existence d'une convention de forfait, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur.
Selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent
Pour condamner l'employeur à une somme à titre de repos compensateur, tant sur la période antérieure au 1er mai 2004 que sur la période postérieure à cette date, le conseil de prud'hommes énonce que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par le décret du 26 janvier 1983 modifié n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 6 octobre 2010. Elle (...)
Selon l'article 4, paragraphe 3, alors en vigueur, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, que dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine pouvant être égale à un mois au plus, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent
Pour condamner l'employeur à une somme à titre de repos compensateur, tant sur la période antérieure au 1er mai 2004 que sur la période postérieure à cette date, le conseil de prud'hommes énonce que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par le décret du 26 janvier 1983 modifié n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 6 octobre 2010. Elle (...)
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