Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon a rejeté son recours le 18 septembre 2009. Après avoir énoncé que la prise en charge de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire constituait un avantage en espèces, le tribunal en a déduit qu'elle fait partie intégrante de la rémunération brute des salariés, peu important qu'elle procède d'un accord d'entreprise, dès lors qu'elle n'est pas imposée à l'employeur par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord interprofessionnel prévu par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle précise que "selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié et qu'il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient déterminé par une formule fixée par décret ; que l'article D. 241-7 du même code qui fixe les modalités de calcul du coefficient énonce que la rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois civil".
Dés lors, à l'exception des heures supplémentaires ou complémentaires les sommes versées par l'employeur au salarié en rémunération de son travail, soit directement, soit à un tiers pour son compte, entrent dans la détermination de la rémunération mensuelle brute.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2010 (pourvoi n° 09-17.042) - rejet (...)