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Les conditions d'application des règles anti-cumul aux prestations familiales

Les prestations sociales dûes par un Etat membre ne peuvent être partiellement suspendues au motif que l'ex-conjoint aurait droit aux prestations familiales de l'Etat dans lequel il occupe un emploi, mais ne les a pas demandées. Mme S. résident en Allemagne avec deux de ses enfants a entrepris une "activité indépendante dans le domaine de la gestion d’immeubles, des services de conciergerie et des services d’hygiène", puis a exercé une activité mineure, activité était exempte d’assurance sociale. Durant cette période, Mme S. a versé  aux organismes sociaux allemands des cotisations au titre de l’assurance retraite, de l’assurance maladie et de l’assurance dépendance. Le père des deux enfants, dont Mme S. est divorcée, travaille en Suisse et n’a pas réclamé dans cet État les prestations familiales auquel il avait droit en vertu du droit suisse. Par décision du 21 mars 2006, confirmée sur recours administratif le 8 mai 2006, la caisse d'allocation familiale allemande a fixé le montant des prestations pour enfant, pour chacun des deux enfants, à hauteur du seul montant partiel de 44,25 euros, correspondant à la différence entre le montant des prestations pour enfant prévues par la législation allemande, soit 154 euros, et celui des prestations familiales, auxquelles le père des enfants avait droit en Suisse, soit 109,75 euros. Elle considère que Mme S. n’ayant pas exercé d’activité professionnelle au sens de l’article du règlement n° 574/72, le droit aux prestations familiales à faire valoir en Suisse primerait sur le droit aux prestations pour enfant prévues par la législation allemande. Mme S. a alors saisi le tribunal des finances qui a considéré que la seule interprétation possible du pouvoir discrétionnaire laissé à l’État membre serait celle selon laquelle ce n’est que dans des cas exceptionnels et motivés qu’il conviendrait de considérer qu’aucune prestation familiale n’est accordée dans le pays d’emploi. Mme S. conteste cette interprétation, en faisant notamment valoir que la demande d’octroi des prestations prévues par la législation suisse a été omise par le père des enfants dans le seul but de lui porter préjudice. Le Tribunal fédéral des finances a alors décidé de surseoir à statuer et d'interpeller la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les conditions d'application des règles anti-cumul aux prestations (...)
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