En application de ces dispositions, les membres des professions libérales exerçant à titre individuel ne bénéficient pas, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale. Or, les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005. Dès lors, les demandeurs soutiennent qu'il est contraire au principe d'égalité de ne pas interpréter les dispositions contestées comme s'appliquant aux membres des professions libérales, sans distinguer selon le mode d'exercice de leur profession.
Dans sa décision rendue le 11 février 2011, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles s'appliquent aux membres des professions libérales. Ainsi, ceux-ci doivent bénéficier, en cas de procédure collective, de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.© LegalNews 2017
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 - "Communiqué de presse 2010-101 QPC' - Cliquer ici
- Décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 243-5 - Cliquer ici