La contribution patronale finançant un contrat de retraite supplémentaire réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté continue de douze mois n’a pas à être déduite de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Suite à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) a notifié à une compagnie d’assurance un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le recours de la société d’assurance est rejeté par la cour d’appel de Paris, relevant qu'est collectif un contrat qui couvre l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. Or, l'analyse de la convention démontre que le régime de retraite était réservé aux salariés ayant une ancienneté continue de douze mois, excluant ceux ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à douze mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant qu’il ressort de cette convention une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats.
Le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiant pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel en a exactement déduit (...)