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Conditions de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante

Bien que le dispositif réglementaire de protection des salariés contre l'amiante, s'imposant à l'employeur sous peine de sanctions pénales, n'ait été mis en place qu'en 1996, l'inscription d'une société sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante peut être prorogée au-delà de cette date.

La société V. a été déclarée établissement susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par un premier arrêté du 1er août 2001, pour une période allant de 1990 à 1996, puis par un second arrêté, modificatif, du 12 août 2002, pour une période allant de 1973 à 1996.
Le comité d'établissement a sollicité du ministre chargé du Travail la prorogation, au-delà de l'année 1996, de la période au titre de laquelle les salariés sont susceptibles, de bénéficier de cette allocation. Le ministre a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, qu'au-delà de 1996, l'établissement avait été soumis à la réglementation interdisant l'utilisation de l'amiante et, d'autre part, que les salariés de l'établissement reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante pouvaient à titre individuel, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
Un jugement du 13 novembre 2008 du tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande du comité d'établissement tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.
Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement, retenant que la mise en place, en 1996, d'un dispositif réglementaire de protection des salariés contre l'amiante, s'imposant à l'employeur sous peine de sanctions pénales, ne permettait pas de proroger au-delà de 1996 l'inscription de l'établissement sur la liste mentionnée ci-dessus.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel. Dans une décision du 10 octobre 2011, il a jugé que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, (...)

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