La société V. a été déclarée établissement susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par un premier arrêté du 1er août 2001, pour une période allant de 1990 à 1996, puis par un second arrêté, modificatif, du 12 août 2002, pour une période allant de 1973 à 1996.
Le comité d'établissement a sollicité du ministre chargé du Travail la prorogation, au-delà de l'année 1996, de la période au titre de laquelle les salariés sont susceptibles, de bénéficier de cette allocation. Le ministre a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part, qu'au-delà de 1996, l'établissement avait été soumis à la réglementation interdisant l'utilisation de l'amiante et, d'autre part, que les salariés de l'établissement reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante pouvaient à titre individuel, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
Un jugement du 13 novembre 2008 du tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande du comité d'établissement tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.
Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement, retenant que la mise en place, en 1996, d'un dispositif réglementaire de protection des salariés contre l'amiante, s'imposant à l'employeur sous peine de sanctions pénales, ne permettait pas de proroger au-delà de 1996 l'inscription de l'établissement sur la liste mentionnée ci-dessus.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel. Dans une décision du 10 octobre 2011, il a jugé que ni les termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ni, d'ailleurs, les travaux préparatoires à l'adoption de cette disposition législative, ni aucune autre disposition ne conduisent à exclure que les périodes au titre desquelles le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux salariés concernés puissent comprendre des années postérieures à 1996, (...)