L’Oberster Gerichtshof (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Brachner à la Pensionsversicherungsanstalt (organisme d’assurance vieillesse) au sujet de l’augmentation du montant de la pension de retraite qui lui a été octroyée au titre du régime de péréquation des pensions prévu pour l’année 2008.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 "doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci".
Elle ajoute que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, "compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés".
Enfin, la Cour estime que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre de l’examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer, elle devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, "ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent (...)
