A la suite d'un contrôle, l'Urssaf de Lille a notifié à une société une lettre d'observations portant sur quinze chefs de redressement, assortie d'une mise en demeure. La société a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité du contrôle et de la mise en demeure, au motif que la lettre d'observations faisait référence à des annexes sans en communiquer le contenu et que dès lors le principe du contradictoire n'était pas respecté.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 17 décembre 2010, a rejeté le recours de la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2012, approuve les juges du fond, au motif que si l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dispose qu'"à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle mentionnant, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant de redressements envisagés", ce document n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement.