En matière de pension de retraite, dès lors qu'elle est fondée uniquement sur des motifs religieux, la différence de traitement entre personnes partageant des situations similaires est constitutive d'une discrimination.
M. Francisco Manzanas Martin, ressortissant espagnol a exercé la mission de pasteur au sein de l'Eglise évangélique du 1er novembre 1952 jusqu'au 30 juin 1991, date de son départ à la retraite.
Il percevait une rétribution payée par l'Eglise évangélique qui ne cotissait pas à la sécurité sociale.
Devenu retraité, il tente d'obtenir une pension retraite auprès de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) en vain.
Car, celui-ci, la lui refusait au motif qu'il n'avait pas atteint la période minimale de cotisation requise pour avoir droit à une pension de retraite.
Il entama alors une procédure à l'encontre de l'INSS.
Le 12 décembre 2005, le juge du travail de Barcelone fit droit aux prétentions de M. Manzanas Martin et condamna l'INSS à lui verser une pension.
Il estimait que la législation avait accordé un régime de faveur aux prêtres par rapport aux pasteurs, ce qui allait à l'encontre de la Constitution de 1978.
L'INSS fit appel.
Le Tribunal supérieur de justice de Catalogne annula la décision, estimant que M. Manzanas Martin ne remplissait pas les conditions légales pour se voir accorder une pension de retraite.
M. Manzanas Martin forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, lequel recours fut rejeté comme étant dépourvu de l'importance constitutionnelle requise. Il saisi la Cour européenne des droits de l’homme, le 26 mars 2010.
La CEDH accéda à sa demande dans sa décision du 3 avril 2012 en déclarant : "si les raisons du retard de l'intégration des pasteurs relèvent de la marge d'appréciation des Etats, la Cour estime que le Gouvernement ne justifie pas les raisons pour lesquelles une différence de traitement entre des situations similaires, fondée uniquement sur des raisons de confession religieuse a été maintenue".
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