La rente versée à une victime d'un accident du travail par une caisse de sécurité sociale a-t-elle ou peut-elle avoir pour objet de réparer, outre des préjudices professionnels, des préjudices personnels comme les troubles dans les conditions d'existence ?
Le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables d'un accident dont il a été victime, a demandé au Conseil d'Etat si, la rente versée à une victime d'un accident du travail par une caisse de sécurité sociale a ou peut-elle avoir pour objet de réparer, outre des préjudices professionnels, des préjudices personnels comme les troubles dans les conditions d'existence ?
Dans un avis du 8 mars 2013, le Conseil d'Etat juge qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.