Une société ayant versée à son président et directeur général une certaine somme correspondant à la part variable de leur rémunération, l'URSSAF notifie à la société un redressement pour la réintégration de cette somme dans l'assiette des cotisations sociales.
La société conteste l'assujettissement de cette somme, puisque cette rémunération n'a pas été fixée statutairement par le conseil d'administration, et que, par la suite, les dirigeants sociaux ont renoncé à cette rémunération.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 avril 2013, s'aligne sur la décision de la cour d'appel de Paris et rejette le pourvoi de la société. La Haute juridiction judiciaire rappelle que dès son versement, la somme versée au dirigeant d'une société entre dans l'assiette des cotisations sociales, qu'elle soit fixée statutairement ou non par le conseil d'administration de la société.
La Cour de cassation constate également, que même si le président et le directeur général ont renoncé à la part variable de leur rémunération et l'ont restitué, celle-ci a quand même été versée sur leur compte personnel. La société n'étant pas exonérée du paiement des cotisations sociales sur ces sommes, elles doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales de la société.