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Conditions d'affiliation à l'Urssaf des coureurs cyclistes

Est assujetti à l'Urssaf un coureur cycliste participant librement à une exhibition sportive organisée par son club.

A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a notifié à une association sportive cycliste un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par l'association. Contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Riom a annulé la mise en demeure. Les juges du fond ont constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, que le cachet avait été payé à chaque cycliste sur facture dite "prestation de service", que les intéressés se présentaient avec leur propre matériel, qu'ils étaient libres dans l'exécution de leur prestation, qu'ils effectuaient le nombre de tours qu'ils désiraient et qu'aucune performance n'était demandée. Ils ont retenu que ces coureurs cyclistes ne réalisaient pas un travail commandé par l'association, qu'ils n'agissaient pas sous son autorité, et qu'il n'y avait pas lieu dès lors à leur assujettissement.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 28 mars 2013, elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, devenus L. 7121-2 et suivants, L. 763-1, devenu L. 7123-2 et suivants, et L. 763-2 devenu L. 7123-6 du code du travail, lesquels, n'excluant pas les exhibitions sportives sans compétition, s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation.
Or, en l'espèce, il se déduisait de ses constatations que le travail avait été exécuté à la demande de l'association, moyennant le versement direct aux cyclistes d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l'exhibition qui leur était demandée contre rémunération, caractérisaient le lien de (...)

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