La distinction, pour l'attribution de l'ASPA, entre les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles relevant de statut spécial et celles de nationalité des pays de l'Union européenne, et la double condition cumulative et restrictive d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, sont conformes à la Constitution.
Mme X. a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Une décision de refus lui ayant été opposée le 1er août 2012, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours qui a saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, en ce que la disposition, pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne relevant pas du régime français des retraites, d'une part distingue entre les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles relevant de statut spécial et celles de nationalité des pays de l'Union européenne, et d'autre part, leur impose une double condition cumulative et restrictive d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.
Dans un arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC.
Elle retient que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
De plus, le législateur peut, dans la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale, soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de résidence.
Enfin, l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de la résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources, sans contrepartie de cotisations, aux personnes âgées (...)