Les juges du fond n'ont pas respecté les dispositions de l'article 1382 du code civil en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Urssaf alors que cet organisme justifiait d'un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées.
Un montage financier a été effectué lors du transfert de joueurs de football. Pour cela, les salaires ont été diminués en minorant les sommes déclarées à l'Urssaf, des compléments de rémunérations occultes ont été versés aux joueurs, de fausses conventions établies, ect. En outre, les commissions des agents et des indemnités de transfert ont été majorées fictivement.
Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré les prévenus coupables mais a refusé la constitution de partie civile de l'organisme social en le déclarant irrecevable.
La cour d'appel de Paris a confirmé la décision du TGI.
D'une part, elle a retenu les déclarations de culpabilité pour faux et usage de faux et travail dissimulé.
D'autre part, elle a confirmé la décision du tribunal à propos de l'action civile. En effet, les juges du fond ont estimé que l'Urssaf n'avait pas respecté les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale. L'organisme social voulait que le montant de son préjudice soit fixé par rapport aux cotisations éludées par le club sportif. Or, l'action en recouvrement de cotisations doit respecter certaines règles.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 mai 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil qui dispose que "le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties".
Or, la cour d'appel n'a pas respecté ces dispositions en statuant comme elle l'a fait "alors que l'organisme social justifiait d'un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées".