Selon l'avocat général Sharpston, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus par la France relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71.
Le Conseil d’Etat a introduit une demande préjudicielle concernant le point de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s’applique à des contributions qui sont perçues sur les revenus du patrimoine et qui sont ensuite spécifiquement affectées au financement de la sécurité sociale.
Dans un arrêt du 21 octobre 2014, l'avocat général Sharpston considère que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n° 1408/71, dans sa rédaction modifiée.
Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement.