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Le PLFSS 2015 est conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel déclare dans son ensemble le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 conforme à la Constitution, mais, après les avoir examinées d’office, censure deux dispositions.

Saisi de la conformité à la Constitution du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 par soixante députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel rend sa décision le 18 décembre 2014. Il y rejette tous les griefs des requérants tout en procédant toutefois à deux censures ponctuelles.

Le Conseil a ainsi jugé conforme à la Constitution l’article 23 du texte qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés.

Ensuite, il a considéré que l’article 61, qui modifie, à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales n’encourait pas davantage la censure.

L’article 63 de la loi, qui institue en son paragraphe premier des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la "liste en sus" y est facturée en plus de cette prestation, est également conforme au texte constitutionnel, tout comme le paragraphe I de l'article 85.
Celui-ci prévoit une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants. Pour cette dernière disposition, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne peuvent fixer les critères de ressources et de montant des allocations, eu égard aux autres formes d'aides aux familles, sous peine de remettre en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946.

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