Rejet du pourvoi contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a valablement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce.
Mme X., auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010.
La cour d'appel de Grenoble a, par un arrêt du 29 août 2013, rejeté les demandes de la CARPIMKO en énonçant que la remise de droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.
En outre, l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
La CARPIMKO a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 27 janvier 2015, rejeté le pourvoi formé par la CARPIMKO.
La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la cour d'appel qui a exactement déduit qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale et D. 626-10 du code de commerce, ensemble (...)