L'avis de contrôle de l'Urssaf doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'Urssaf de Paris et de la région parisienne, l'Urssaf de la Côte d'Or a notifié à une société un redressement suivi d'une mise en demeure, pour six de ses établissements. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Dijon a rappelé que, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (CSS), tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code est précédé de l'envoi par l'organisme de recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle a relevé en l'espèce que, par lettre du 12 juin 2006, la direction de la réglementation du recouvrement de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) avait informé le président-directeur général du groupe dont la société faisait partie de son inscription au plan de contrôle national des Urssaf pour 2006, et que, par lettre du 9 août 2006, l'Urssaf de Paris et région parisienne a informé la société, en la personne de son représentant légal, domicilié à Paris, que suite au courrier du 12 juin et à la réunion tenue dans ses locaux le 27 juillet, une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et d'allocations familiales au titre des années 2004 et 2005 aurait lieu et fixait les dates des neuf premières visites.
Les juges du fond ont ajouté que l'Urssaf de la Côte d'Or ne contestait pas qu'un seul avis de contrôle avait été envoyé par l'Urssaf de Paris et région parisienne au siège de la société à Paris, prévoyant un calendrier de visite, au siège de l'établissement, alors que la lettre du 11 juin 2006, à laquelle l'avis de contrôle du 9 août fait référence, précisait que "bien entendu cette information ne se substitue pas à l'envoi d'un avis de contrôle, par chacune des Urssaf compétentes, aux sièges des différents sites concernés, conformément aux dispositions réglementaires (article R. 243-59 du code (...)