En l’absence de rabais excédentaire, les sommes correspondant à la plus-value d’acquisition d’actions ne revêtent pas le caractère de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations.
En 2005, la société B. a absorbé la société A. ayant consenti, en 2001 et 2003, à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions avant l’expiration du délai de levée de ces options.
La parité d'échanges des titres a été fixée à quarante trois actions de la société A. pour douze actions de la société B. et il a été décidé que cette parité serait appliquée au nombre et au prix des actions ayant fait l'objet des options. Lors des levées d'options qui ont eu lieu au cours des années 2006, 2007 et 2008, les actions dont le prix unitaire avait été fixé à 12 € lors de l'attribution des options, ont été acquises au prix de 3,35 €, et celles dont le prix unitaire avait été fixé à 10,50 € ont été acquises au prix de 2,93 €.
A la suite d'un contrôle effectué en 2009, l'Urssaf a notifié à l'employeur un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts.
Contestant ce redressement, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 4 septembre 2013, la cour d'appel de Rennes a annulé le redressement et a condamné l'Urssaf à rembourser à l'employeur la somme de 848.390 €, avec intérêts au taux légal du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2013.
L'Urssaf a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Dans son arrêt du 27 novembre 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la position des juges du fond au motif que le fait que les levées d’option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d’achat nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé ne constituait pas une modification de prix prohibée et ne résultait pas de la volonté d’accorder aux bénéficiaires des rabais supérieurs au seuil de 5 %. La Haute juridiction judiciaire a ainsi énoncé qu'en l'absence de rabais (...)