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Apport de la preuve par l'employeur de la conformité des indemnités de grand déplacement

Ne peut déduire de l'assiette des cotisations sociales, l'employeur qui ne justifie pas que les indemnités versées aux conseillers nucléaires en poste à l'étranger constituent des indemnités de grand déplacement à l'étranger au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002.

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur, le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Paris a débouté l'employeur de sa demande et a confirmé le redressement infligé par l'Urssaf au titre des indemnités de résidence versées aux conseillers nucléaires. Les juges du fond ont énoncé qu'en application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur devait justifier que ces indemnités étaient destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.
De plus, les juges du fond ont relevé que l'employeur se bornait à invoquer l'existence de charges liées à l'exercice des fonctions de conseiller nucléaire en poste à l'étranger et aux conditions de vie locales, mais ne versait aucun élément concret pour en justifier. Les conseillers nucléaires ayant leur résidence habituelle à l'étranger n'avaient pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence, de sorte que la circonstance que leur présence à l'étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffisait pas à les placer dans la situation des salariés en grand déplacement.

L'employeur a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Selon l'employeur, l’arrêté du 20 décembre 2002 (...)

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