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Pas de délai maximum légal pour la notification de la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF

Les dispositions du code de la sécurité sociale, étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6 § 1 de la CEDH et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle.

En l'espèce, une société a fait l'objet, en mars et avril 2009, d'un contrôle, portant sur les années 2007 et 2008, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). Celle-ci a adressé à la société le 20 octobre 2010 une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, suivie le 19 janvier 2011, d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard.
Contestant la validité de la procédure, la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel de Rouen a validé la procédure de contrôle.

La société a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel. Elle a allégué que le silence gardé pendant près de quinze mois depuis le dernier courrier de l'inspecteur du recouvrement, en date du 21 juillet 2009, sollicitant la communication de pièces complémentaires, jusqu'à l'envoi de la lettre d'observations du 20 octobre 2010, sans à aucun moment informer le cotisant quant à l'existence d'éléments pouvant justifier un retard dans l'exploitation des données et l'élaboration de la lettre d'observations, équivaut à un accord tacite sur les éléments examinés lors du contrôle.

Par arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation rejette le moyen et confirme la validité de la procédure de contrôle.
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, qui sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et qui ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au (...)

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