La contribution patronale additionnelle sur les "retraites chapeau" est contraire à la Constitution.
Le 11 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Ces dispositions prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Selon les requérants, cette contribution, qui s'ajoute aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire.
En outre, ils soutiennent que ce taux provoque un effet de seuil excessif.
Le 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a répondu à cette QPC.
En premier lieu, il a jugé que le niveau de taxation que doit supporter l'employeur en raison du cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle contestée ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive.
En deuxième lieu, le Conseil a relevé que la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente dès lors qu'il excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, il ajoute qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux dès le premier euro.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution.
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