La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, du fait de la non réception de l'arrêt de travail, ou de la réception dudit arrêt après la fin de la période de repos.
En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie a refusé de verser à Mme X. les indemnités journalières afférentes à la période du 24 au 31 octobre 2012, au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 14 novembre suivant.
L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le 23 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis a accueilli ce recours à concurrence de la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée.
Le jugement retient tout d’abord que la caisse ne peut appliquer l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale dans le cas de l'assurée, dans la mesure où cette disposition a vocation à s'appliquer lorsque l'avis d'arrêt de travail n'est pas parvenu à la caisse.
Il retient ensuite que la décision de la caisse de priver l'assurée des indemnités journalières au motif que l'arrêt de travail lui est parvenu tardivement et l'a empêchée de procéder à un contrôle constitue une sanction disproportionnée.
Le 11 février 2016, la Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale au motif que l'assurée "n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période".
En conséquence, "le tribunal, qui ne pouvait pas se substituer à la caisse pour attribuer pour partie les prestations sollicitées, a violé le texte susvisé".