Le 8 juin 2016, le RSI a publié une circulaire "Cotisations des travailleurs indépendants : Modification des assiettes minimales des cotisations à compter du 1er janvier 2016 et nouvelles modalités de calcul des cotisations".
Le régime social des indépendants (RSI) a publié une circulaire "Cotisations des travailleurs indépendants : Modification des assiettes minimales des cotisations à compter du 1er janvier 2016 et nouvelles modalités de calcul des cotisations", le 8 juin 2016.
Cette circulaire a pour objectif de commenter :
- le décret du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
- le décret du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie ;
- le décret du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles.
Le décret du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants prévoit notamment :
- la suppression de l’assiette minimale de la cotisation maladie (mise en œuvre dans le cadre de la protection universelle maladie PUMA) ;
- la suppression de l’assiette minimale de la cotisation de retraite complémentaire (RCI) ;
- le relèvement de l’assiette minimale de la cotisation vieillesse de base à 11,5 % du plafond de la sécurité sociale (PASS) permettant la validation d’au moins trois trimestres par an ;
- l’abaissement de l’assiette minimale de la cotisation invalidité/décès à 11,5 % du PASS ;
- l’incidence de la suppression de la cotisation minimale maladie sur certaines catégories d’assurés ;
- les conditions d’option pour l’application des cotisations minimales pour les bénéficiaires de la prime d’activité et du RSA.
Le décret du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des (...)