La circonstance que deux intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges est un indice pouvant permettre de caractériser une relation de concubinage afin d'apprécier s'ils sont légitimes à percevoir le RSA.
M. C. a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler deux décisions par lesquelles sa caisse d'allocations familiales lui a notifié la fin de ses droits au titre du revenu de solidarité active et a refusé de prendre en considération le changement qu'il avait déclaré dans la composition de son foyer, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté par M. C. demandant d'annuler le jugement du tribunal.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 20 mai 2016. Il rappelle que pour bénéficier du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application de ces dispositions, M. C. et Mme B. peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage par la circonstance qu'ils mettent en commun leurs ressources et leurs charges et par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées.
Ainsi, les ressources de ce foyer excédent le niveau ouvrant droit au revenu de solidarité active, M. C. n'est par conséquent pas fondé à demander le rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.