La déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle est licite.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l’Urssaf a notifié à une banque divers chefs de redressement. Cette dernière a alors saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours.
La cour d’appel de Douai a invité l'Urssaf à recalculer le chef de redressement sur une base rectifiée, le 19 décembre 2014.
Elle a confirmé le chef de redressement n° 10 résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées par l'employeur à ses salariés en remboursement des frais de notaire qu'ils avaient exposés à la suite d'une mutation résultant d'une réorganisation consécutive à une fusion.
Pour cela, la cour d’appel a énoncé que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.
Le 11 février 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Elle rappelle que selon le second de ces textes, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement.
La Cour de cassation ajoute qu’en l’espèce, en statuant ainsi par des motifs qui tendent à exclure par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.