En cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.
Un salarié s'est vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien d’un centre hospitalier.
Le 20 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande d'indemnisation. Il a retenu que l'intéressé justifiait de son "impossibilité" conformément à l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l'invitait à consulter dès le lendemain du match un cabinet avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide.
Le 16 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au visa des articles L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.
Elle a rappelé que selon le premier de ces textes, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par le second texte.
En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les textes susvisés.