L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Une personne a formé, devant une juridiction de sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée en décembre 2013 par une Caisse nationale du régime social des indépendants en paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013. L'intéressé, tout en contestant le montant des sommes dues, a demandé un délai de paiement.
Le 19 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Nord a rejeté sa demande de délai de paiement.
Le 16 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
En l’espèce, elle a rappelé que le jugement du TASS retient que pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent. La Cour de cassation a décidé que le tribunal a exactement déduit que la demande de délais formée par le cotisant était irrecevable.