La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle et échappe donc à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel.
En mai 2016, la Cour de cassation a été saisie, par un juge du tribunal d’instance dans une instance opposant l’URSSAF de Besançon à Mme X., d'une demande d'avis rédigée ainsi : "les cotisations de l’URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d’un tribunal d’instance, en application de l’article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ?"
Le 8 juillet 2016, la Cour de cassation a précisé qu'elle est d'avis que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle.
Elle a ajouté qu’elle échappe donc en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.