Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du tribunal administratif qui accorde une majoration du RSA à une mère isolée avec enfants à charge et sans ressources à la date de sa demande de majoration.
Mme A. élevait seule, depuis le 1er septembre 2009, ses trois enfants à la date de sa demande de majoration du revenu de solidarité active (RSA). La caisse d'allocations familiales de l'Isère, par décision d'octobre 2014, a rejeté sa demande tendant au bénéfice du RSA, confirmée par une décision du conseil général de l'Isère.
Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du conseil général et a admis Mme A. au bénéfice du RSA à compter du 1er septembre 2014 au regard de l'article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Dans une décision du 12 octobre 2016, le Conseil d’Etat, saisi par le département, relève que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que l’intéressée, mise en disponibilité par son employeur et sans ressources, pouvait bénéficier du RSA à partir de la date fixée dans le jugement.
Celui-ci rappelle qu’au vu de l’article susvisé, en cas de ressources inférieures à un montant forfaitaire, une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ainsi qu'une femme isolée en état de grossesse peuvent bénéficier, pendant une période d'une durée déterminée, d'un montant majoré du revenu de solidarité active.
La Haute juridiction administrative précise enfin que la date d’ouverture du droit au RSA majoré est celle à laquelle toutes les conditions sont remplies, notamment le niveau de ressources et la situation de personne isolée ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ou étant en état de grossesse.