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Versement de la pension d'invalidité au delà de l'ouverture des droits à la retraite à la condition d'exercer une activité professionnelle

Le maintien, au delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle est licite.

Née en octobre 1950, une femme a obtenu d’une caisse d'assurance maladie le maintien, au delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005. A la suite de son licenciement, en novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, au delà du mois de novembre 2011, et lui ayant réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre du mois de décembre 2011, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Le 15 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté son recours.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en octobre 2016.
Elle a estimé, d’une part, qu'en subordonnant le maintien, au delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention EDH, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse.
Elle a souligné, d'autre part, qu'il résulte de l'article 51, paragraphe 1, du titre VII de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les dispositions de celle-ci s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne (UE). Elle a conclu que l'aménagement de leur système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de chacun des Etats membres de l'UE.

© LegalNews 2017 - Aurélia (...)
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