Seule la rémunération des mandataires sociaux peut être exclue de l'assiette de calcul des subventions du comité d'entreprise dont l’action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance de ses droits.
Par transaction signée en novembre 1980, une société et le comité d'entreprise ont décidé de fixer définitivement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale, correspondant à la déclaration annuelle des salaires.
Le comité d'entreprise a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641.
La cour d’appel de Nîmes a statué sur cette demande dans un arrêt du 2 avril 2015.
Saisie par la société, la Cour de cassation, dans une décision du 3 novembre 2016, casse partiellement l’arrêt d’appel.
Elle précise que, l’action du comité se prescrivant par cinq ans à partir de sa connaissance du montant de la masse salariale et malgré que celui-ci ait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui lui ont été communiqués, la cour d'appel de Nîmes a violé l’article 2224 du code civil en ne recherchant pas si la société avait bien communiqué au comité d'entreprise les éléments comptables nécessaires.
En outre, la Cour de cassation relève au visa de l’article L. 2323-86 du code du travail que seule la rémunération du mandat social peut être exclue de la masse salariale servant de calcul à la contribution patronale et que les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent y demeurer.
Ainsi considérant que devait être retranché du compte 641 la rémunération des dirigeants sociaux et non pas seulement la rémunération des mandataires sociaux, la cour d’appel de Nîmes a violé l’article susvisé.