Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés. Le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.
En l’espèce, Mme X. a été engagée en qualité de serveuse par la société A. Par la suite, elle a été engagée en qualité de serveuse en restauration par M. Y., exploitant personnel d’un commerce de détail, avec reprise de l’ancienneté acquise auprès de la société A.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juin 2015, déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite.
En effet, les juges du fond retiennent que la salariée ne rapporte pas la preuve d’une absence de cotisation retraite auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse alors même que les bulletins de salaire établis à son nom mentionnent ces diverses cotisations et qu’aucun document officiel n’est versé aux débats pour attester du contraire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
La Haute juridiction judiciaire précise qu’il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2017 (pourvoi n° 15-22.759 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00275) - cassation de cour d’appel de Paris, 2 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1315 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 241-8 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 243-1 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 243-6 - Cliquer (...)