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Cotisations sociales sur les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés

La circulaire et la lettre ministérielle prévoyant l’exclusion de l’assiette des cotisations des cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié dans la limite de 5 % du PMS sont dépourvues de portée normative.

En l’espèce, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par une association la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année 2010 et 2011.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 23 juillet 2015, fait partiellement droit au recours de l’association. Les juges du fond retiennent qu’il est admis, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement.
De plus, la cour d’appel retient également que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales.
Enfin, les juges précisent qu’en l’espèce l’Urssaf reconnaît que la valeur des bons d'achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n'a pas excédé 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation précise que l’arrêt de la cour d’appel est fondé sur une circulaire et une lettre ministérielle dépourvues de (...)

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