Les personnels de casinos bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.
Suite à un contrôle portant sur la période de janvier 2005 à décembre 2007, une Urssaf a notifié à une société un redressement résultant notamment de la remise en cause de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux.
La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après cassation, a annulé le redressement au titre des exercices 2006-2007 et a rappelé qu’en application de l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d’une déduction forfaitaire spécifique, à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable.
D’après l’arrêt d’appel, ce renvoi était lié à l’origine de la déduction forfaitaire spécifique en matière sociale, qui a subsisté à la déduction supplémentaire fiscale, supprimée à compter du 1er janvier 2001, à laquelle elle était initialement couplée, et dont la doctrine fiscale, validée par un arrêt du Conseil d’Etat, limitait le bénéfice aux personnes exerçant effectivement leurs activités professionnelles dans les salles dont l’accès était exclusivement réservé aux joueurs, que leurs fonctions aient été liées directement aux jeux ou qu’elles aient été rattachées aux services annexes réservés aux joueurs.
Les juges ont retenu que la nouvelle réglementation des casinos a rendu obsolète l’interprétation antérieure d’un avantage fiscal supprimé et que l’article 9 susvisé se borne à faire référence aux (...)